Liberté d’expression et Boycott

Dans son arrêt Baldassi et autres c. France rendu le 11 juin 2020 (requêtes n°15271/16 et al.), la Cour européenne des droits de l’homme a constaté la violation de la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne) au détriment de militants de la cause palestinienne. Ces derniers avaient participé à des actions appelant à boycotter les produits importés d’Israël dans le cadre d’une campagne « Boycott, désinvestissement et sanctions » (BDS) lancée en 2005 à la suite de l’avis du 9 juillet 2004 de la Cour internationale de Justice dans lequel la juridiction internationale soutenait que « l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international ». Les requérants furent condamnés pénalement pour « incitation à la discrimination économique », sachant que la Cour de cassation s’était prononcée dans le sens de l’application de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 en cas d’appel au boycott de produits importés d’Israël.

 

La principale question que devait trancher la Cour européenne dans ce cas d’espèce était celle de savoir si la condamnation pénale des requérants en raison de leur participation à des actions appelant au boycott de produits originaires d’Israël était ou non compatible avec les exigences de l’Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. Pour la Cour européenne, le « boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions protestataires », et l’appel au boycott relève en principe de la protection de l’Article 10. Toutefois, elle note qu’il s’agit d’une « modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui ». Or, souligne la Cour, un appel à discriminer relève de l’appel à l’intolérance qui est une limite de la protection, au même titre que l’appel à la violence ou à la haine (§64). Elle souligne cependant qu’inciter « à traiter différemment ne revient pas nécessairement à inciter à discriminer ».

 

Une telle ingérence dans la liberté d’expression, pour être conforme à la Convention européenne, devait être prévue par la loi, viser un des buts légitimes – comme la protection des « droits d’autrui », en l’espèce les droits commerciaux des producteurs et fournisseurs des produits concernés –, et être nécessaire dans une société démocratique. En ce sens, pour être compatible avec la Convention, l’ingérence devait répondre à un besoin social impérieux. D’un point de vue argumentatif, l’arrêt s’attache à distinguer le cas d’espèce de l’arrêt Willem c. France du 16 juillet 2009 (requête n°10883/05) dans lequel la Cour avait jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’Article 10 dans une affaire concernant un maire qui avait demandé aux services municipaux de restauration de boycotter les produits alimentaires israéliens. Ce dernier avait été condamné pour provocation à la discrimination sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour avait pris en compte la qualité du maire qui s’était écarté de son devoir de réserve et de neutralité, et avait pris sa décision sans discussion et sans vote.

 

Dans le cas d’espèce, à la différence de l’affaire Willem, les requérants étaient de « simples citoyens » ayant pour but de « provoquer ou stimuler le débat parmi les consommateurs des supermarchés ». Il n’y a eu ni violence, ni dégât, ni propos racistes ou antisémites. En constatant la violation de l’Article 10 de la Convention européenne, la Cour souligne que ces « actions et ces propos relevaient de l’expression politique et militante », et qu’en outre, ils « concernaient un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale ».

 

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